L'obligation de signalement à l'APEA est certes clairement réglementée sur le plan juridique, mais elle soulève néanmoins de nombreuses questions.
Dossier

Rapport entre aide personnelle et service de curatelle

02.03.2026

Si l'aide personnelle prodiguée par l’aide sociale suffit, aucune curatelle ne peut être ordonnée en vertu du principe de subsidiarité. Il n'y a pas d'obligation de signalement à l'APEA si l'aide personnelle permet de répondre aux besoins de la personne concernée.

Avec la révision de ses Normes au 1er janvier 2026, la CSIAS précise les exigences et l'étendue de l'aide personnelle à fournir, en tenant compte notamment des besoins des enfants. Ces précisions sont importantes, car dans la pratique, des questions se posent régulièrement concernant la collaboration et la délimitation entre l'aide sociale et les mesures officielles dans le domaine de la protection des enfants et des adultes. Concrètement, il s'agit par exemple de savoir si une curatelle doit être ordonnée lorsqu'une personne bénéficie d’une aide financière et a besoin d'aide dans ses affaires personnelles, ou si l’aide financière peut être retirée suite à l'octroi d'une rente. Ou encore si un signalement de mise en danger peut ou doit être fait à l'APEA pour une personne dans le besoin qui est responsable du bien-être d’un enfant.

Priorité à l'aide personnelle

La réponse à la question de savoir s'il convient d'ordonner une curatelle ou d'apporter un soutien dans le cadre de l'aide personnelle est clairement réglée sur le plan juridique : le droit fédéral formule explicitement le principe de subsidiarité en matière de mise sous tutelle. Ainsi, l'APEA ne peut ordonner une mesure que si le soutien apporté à la personne dans le besoin par sa famille, d'autres personnes proches ou des services privés ou publics est insuffisant. Cette condition est un principe général non seulement dans la protection des adultes, mais aussi, par analogie, dans la protection des enfants. Un appui fonctionnant par le biais du service social prime, dans le respect du principe de subsidiarité sur une mesure de protection de l’adulte ordonnée par une autorité, pour autant que les intérêts de la personne concernée soient ainsi préservés.

Si une personne n'est pas en mesure de gérer ses finances, mais qu'elle est disposée à confier la gestion de ses revenus au service social ou à un autre organisme (p. ex. le service fiduciaire de Pro Senectute), il n'y a pas lieu d'instituer une curatelle en application du principe de subsidiarité. La gestion des revenus doit être proposée dans le cadre de l'aide personnelle indépendamment du droit à l'aide économique (voir ci-dessous). Cette gestion est toujours explicitement mentionnée comme exemple d'aide personnelle dans les commentaires relatifs aux Normes révisées de la CSIAS. La question récurrente qui survient dans la pratique, à savoir celle des ressources appropriées, doit être abordée par la voie politique, car les mêmes questions se posent dans le cadre de la gestion des curatelles.

L'aide personnelle comme droit autonome

Selon les explications relatives aux Normes CSIAS (B.1.1.), le droit à l'aide personnelle est inscrit dans la Constitution et s'applique donc également dans les cantons qui ne prévoient pas d'aide personnelle dans leur législation sur l'aide sociale. La question de savoir si la personne a également droit à l'aide économique n'est pas pertinente pour l'octroi de l'aide personnelle. Les Normes révisées de la CSIAS stipulent explicitement que l'aide (sociale) personnelle doit être fournie en cas de besoin, même si la personne n'a pas droit à une aide économique (B.2.2.). L'aide personnelle fait partie intégrante de l'octroi de l'aide financière (B.2.5.). Ces précisions sont bienvenues. L'expérience pratique montre que les services sociaux soumettent parfois un signalement à l'APEA en invoquant un manque de ressources, alors que la personne concernée serait disposée et en mesure de solliciter les conseils et le soutien du service social. À juste titre, les Normes révisées de la CSIAS précisent et élargissent, outre les conditions d'octroi (voir ci-dessus), le contenu, la nature et l'étendue de l'aide personnelle (cf. à ce sujet les explications relatives au point B.3., en particulier en ce qui concerne le conseil, l'accompagnement et la médiation). La révision des Normes CSIAS a été mise à profit pour présenter l'aide personnelle comme droit indépendant de l'aide économique (cf. à ce sujet Hänzi, Persönliche Hilfe: Werden wir ihr gerecht?, dans ZESO 1/2021).

Obligation de signalement à l'APEA

Dans le cadre de l'aide sociale, les services sociaux assurent la subsistance des personnes dans le besoin et proposent des offres visant à promouvoir l'intégration professionnelle et sociale (Normes CSIAS A.2.3.). Le soutien nécessaire est principalement proposé et fourni dans le cadre de l'aide sociale. Si ce soutien ne suffit pas et que la personne a besoin d'un soutien supplémentaire ou différent, la question se pose de savoir si les collaborateurs et collaboratrices des services sociaux peuvent ou doivent faire un signalement à l'APEA. À cet égard, le droit fédéral indique que les collaborateurs et collaboratrices des services sociaux publics sont tenus, dans le cadre de leurs fonctions, de signaler à l'APEA tout enfant en danger ou tout adulte ayant besoin d'aide.

L'obligation de signalement est toutefois relative. Les personnes exerçant une activité professionnelle publique ne doivent ou ne peuvent faire un signalement que si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure, dans le cadre de leur activité, d'aider l'enfant ou l'adulte concerné ou de lui procurer une aide appropriée. Là encore, ce ne sont pas principalement les questions de ressources qui sont déterminantes, mais le fait que l'aide ne peut être fournie en raison d'une évaluation professionnelle ou d'un manque de coopération ou d'un refus de la personne concernée. L'obligation de signalement dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte prime sur le secret de fonction protégé par le droit pénal. Un signalement à l'APEA n'entraîne aucune conséquence pénale et il n'est pas nécessaire d'être délié du secret de fonction. Il est judicieux que les services sociaux élaborent des critères internes définissant les conditions dans lesquelles un signalement doit être effectué.

Compétence en matière de protection de l'enfance dans les services sociaux

Comme objectifs de l'aide sociale, les Normes révisées de la CSIAS mentionnent désormais explicitement l'attention particulière accordée à la promotion du développement des enfants et des jeunes (A.2.4.). Jusqu'à l'entrée à l'école des enfants, les services sociaux sont souvent les seuls organismes publics à avoir des contacts avec la famille. Afin de détecter à temps les dangers potentiels pour les enfants et de répondre à l'objectif de promotion de leur développement, il est nécessaire que les services sociaux disposent de compétences minimales en matière de protection de l'enfance. Les connaissances spécialisées requises comprennent notamment les droits de l'enfant, les besoins des enfants et les facteurs de protection et de risque.

Conclusion

Afin de pouvoir répondre aux exigences d'un service social professionnel, les organes d'exécution doivent être dotés de ressources humaines, financières et structurelles suffisantes (cf. explications relatives au point A.3.8 « Professionnalisme et qualité » des Normes CSIAS). Il a été démontré ici que les ressources humaines (en termes de temps) sont particulièrement nécessaires pour fournir une aide personnelle. Cela correspond également à la recommandation de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) d'offrir des services en amont (notamment une aide personnelle selon la loi sur l'aide sociale) et de les doter des ressources nécessaires afin d'éviter la mise en place inutile de curatelles et de soulager les curateurs et curatrices professionnelles (cf. ch. 1.4. des recommandations de la COPMA sur l'organisation des curatelles professionnelles, 2021). En outre, les services sociaux doivent disposer de compétences en matière de protection de l'enfance, car l'obligation découlant de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de prendre en considération et de préserver en priorité l'intérêt supérieur de l'enfant s'applique également aux services sociaux.

Urs Vogel
Consulting, Kulmerau

 

Diana Wider
Haute Ecole de Lucerne – Travail social

 

Sources et liens: