Sanctions : procédure, durée et proportionnalité
EXEMPLE PRATIQUE Lorsque les bénéficiaires de l’aide sociale ne remplissent pas leurs obligations, il peut être indiqué, dans certaines circonstances, de réduire les prestations. Il convient alors de respecter les principes de procédure applicables.
Alfred Bauer, âgé de 28 ans, est cuisinier de formation. Jusqu'à la pandémie, il travaillait dans un établissement de restauration qui ne s'est pas bien remis de cette période. Il a dès lors été licencié, tant pour des raisons économiques que pour des motifs liés à son comportement au travail. Après l'épuisement de son droit aux indemnités de chômage, il a dû recourir à l'aide sociale. Son insertion professionnelle a été abordée dès l'ouverture du dossier. L'évaluation professionnelle de son potentiel a mis en évidence une pleine capacité de travail. Le service social l’a informé de son obligation de rechercher un emploi approprié et lui a imposé la condition de déposer au moins cinq candidatures par semaine. Cette condition était assortie de l’avertissement qu'une réduction du forfait pour l’entretien pourrait être prononcée en cas de non-respect ou d’exécution non conforme aux attentes. M. Bauer a alors postulé à 15 emplois le premier mois, puis à 12 le deuxième mois. Toutes ses candidatures ont été refusées, au motif qu'il n'avait pas encore fourni de certificat de travail de son ancien employeur et qu'il était réputé peu fiable dans une partie du secteur de la restauration. En raison du nombre jugé insuffisant de candidatures, le service social a adressé un avertissement à M. Bauer et l’a informé par écrit qu'une réduction de 30 % de son forfait pour l’entretien serait appliquée si le nombre de démarches restait insuffisant. Le mois suivant, M. Bauer n'a de nouveau déposé que 12 candidatures. Le service social a alors prononcé la réduction annoncée, et ce pour une année entière.
question
La procédure engagée par le service social est-elle légale ?
bases
Toute personne qui sollicite et obtient l’aide sociale est tenue de coopérer et de tout faire ce qui est en son pouvoir pour réduire et éliminer le besoin d’aide, notamment par la recherche et l’acceptation d’un emploi dit convenable (normes CSIAS A.4.1.). Afin de garantir le respect concret de ces obligations, l'octroi d’une aide financière peut être assorti de conditions. Celles-ci doivent reposer sur une base légale, servir les buts de l’aide sociale et respecter le principe de proportionnalité (normes CSIAS F.1.). Une condition est proportionnée lorsqu'elle est appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible. Elle est appropriée lorsqu’elle permet d'atteindre l'objectif visé. Elle est nécessaire lorsqu’elle constitue le moyen le moins contraignant parmi ceux disponibles. Elle est raisonnablement exigible lorsqu’il existe un rapport adéquat entre l'objectif poursuivi et les restrictions découlant de la condition. Lors de la fixation d’une condition, le service social dispose d'une marge d'appréciation, qui doit être utilisée conformément aux lois et règlements (cf. à ce sujet normes CSIAS A.4.2.). Lorsque cette marge est dépassée, le principe de proportionnalité est transgressé et la condition doit être considérée comme inadmissible.
Si la personne bénéficiaire ne respecte pas les obligations ou déroge à ses devoirs légaux, une sanction doit être examinée. Parmi les sanctions possibles, le forfait pour l’entretien peut être réduit de 5 à 30 % pour une durée limitée (au maximum 12 mois; une réduction de 20 % ou plus est limitée à 6 mois au maximum). Une fois l’obligation remplie, la sanction y relative doit en règle générale être levée (normes CSIAS F.2.). Il convient toutefois de tenir compte d’éventuelles dispositions divergentes du droit cantonal de l’aide sociale, lesquelles peuvent prévoir des réductions plus élevées et/ou une durée de sanction plus longue. En tout état de cause, le droit cantonal de la procédure administrative doit être respecté. Il est ainsi indispensable que tant la condition que la sanction soient notifiées à la personne concernée au moyen d'une décision susceptible de recours.
RÉPONSE
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la condition imposée ne respecte pas le principe de proportionnalité. Elle est certes propre à atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la reprise d’une activité lucrative. Toutefois, des moyens moins contraignants permettraient d’atteindre ce but. Ainsi, le nombre de candidatures exigé pourrait être réduit et combiné à un accompagnement individualisé, tel qu’un coaching professionnel. En outre, le nombre de candidatures requis apparaît déraisonnable. Il est peu vraisemblable qu’un volume aussi élevé de postes correspondant au profil de M. Bauer soit effectivement disponible sur le marché du travail.
Il convient en outre de relever que les emplois concernés doivent se situer dans un périmètre que la personne concernée peut atteindre dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le fait de postuler à n'importe quel poste dans le seul but d'atteindre le nombre de candidatures exigé, n'est pas de nature à favoriser l'insertion professionnelle. À titre indicatif, il peut être fait référence à la pratique des offices régionaux de placement (ORP), qui exigent en général entre 10 et 12 candidatures par mois.
Selon les recommandations de la CSIAS, une réduction de 20 % ou plus doit être limitée à une durée maximale de six mois. La réduction prononcée en l’espèce, à hauteur de 30 % pendant 12 mois, ne se révèle donc pas conforme aux normes CSIAS. En outre, la sanction doit toujours être proportionnée au manquement effectif, tant sur le plan matériel que temporel. En l’occurrence, Alfred Bauer ne s’est pas soustrait de facto à la condition imposée, mais a au contraire déposé un nombre de candidatures réaliste.
Il convient dès lors de constater que ni la condition imposée ni la sanction prononcée ne respectent le principe de proportionnalité. Le nombre de candidatures exigé doit être fixé à un niveau réaliste, en tenant compte du marché de l'emploi concret. La sanction doit être levée et ne saurait être prononcée à nouveau qu'en cas de manquement effectif. Dans ce cadre, la gravité réelle du comportement fautif doit se refléter tant dans le montant que dans la durée de la sanction. Si M. Bauer ne soumet, sans motif valable, que 10 candidatures sur une période de deux mois, il aura néanmoins presque rempli la condition imposée (85 %). Compte tenu des circonstances concrètes, une réduction de 5 % du forfait pour l’entretien pendant 3 mois pourrait, par exemple, être envisagée.