Qui prend en charge les frais liés à l’exercice du droit de visite accompagné ?
Afin de garantir le bien-être de l'enfant, l'APEA ou le tribunal peuvent ordonner un droit de visite accompagné. Selon les circonstances, un parent peut également demander un tel accompagnement de sa propre initiative. Lorsque les parents sont séparés et qu’il y a une situation d’indigence, il est important de déterminer quelle autorité doit prendre en charge les frais liés à ce dispositif.
Hans et Lea Himmels sont mariés depuis onze ans et vivaient dans la commune A avec leur fils Benjamin, âgé de neuf ans. Depuis que Hans Himmels a perdu son droit aux allocations de chômage il y a un peu plus d'un an, la famille dépend de l'aide sociale. Cette précarité financière engendre des tensions constantes au sein du couple. Après une nouvelle dispute particulièrement violente, Lea Himmels décide de quitter le domicile conjugal avec Benjamin pour s’installer dans la commune B, tandis que Hans Himmels reste domicilié à A. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'ensuit, la garde de l’enfant est confiée à la mère. Un droit de visite de trois heures par semaine est accordé au père. En raison de l’escalade du conflit parental, une curatelle en matière de droit de visite est également instaurée. Conformément à l'art. 315a, al. 1 CC, l'APEA est chargée de l'exécution de cette mesure.
Lorsque des comportements violents et une difficulté à gérer ses impulsions sont constatés chez le père, la curatrice parvient à le convaincre d’accepter, sur une base volontaire, un accompagnement dans l’exercice de son droit de visite. Étant donné la précarité financière des deux parents, la curatrice de Benjamin adresse peu après une demande de prise en charge des frais liés au droit de visite accompagné à la commune A. Elle estime que cette mesure s’impose uniquement en raison du comportement fautif de Hans Himmels, de sorte que la responsabilité financière devrait incomber à la commune du domicile d’assistance du père. La commune A rejette toutefois la demande, faisant valoir qu’il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant, raison pour laquelle la prise en charge des frais relève du domicile d’assistance de l’enfant, soit la commune B.
↗Questions
Dans cette situation, convient-il d’attribuer la compétence à la commune A en raison du comportement fautif du père ? Ou revient-il plutôt à la commune B, en tant que domicile d’assistance de l’enfant, de prendre en charge les frais liés au droit de visite accompagné ?
↗Bases
Les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent être assumés par les autorités d’aide sociale (normes CSIAS C.6.4 al. 6). Cela inclut également les frais découlant du droit de visite accompagné, lesquels peuvent être pris en charge en tant que prestations circonstancielles (cf. normes CSIAS C.6.4, commentaire b). En revanche, les frais relatifs aux mesures de protection de l'enfant relèvent de l'entretien de ce dernier et doivent en principe être assumés par les parents (art. 276, al. 2 CC). Si ceux-ci sont dans l’impossibilité d’assumer eux-mêmes ces frais en raison de leur indigence, leur prise en charge doit être déterminée par le droit public (art. 293, al. 1 CC).
Le droit de visite accompagné constitue une mesure de protection de l'enfant, visant à préserver son bien-être en lui permettant d’entretenir des relations personnelles avec le parent non détenteur de la garde. L'absence de ressources financières ne saurait justifier une restriction de ces visites. Les frais liés au droit de visite accompagné, considérés comme faisant partie des frais d’entretien, ne sont pas couverts dans le cas présent. L’enfant est donc réputé être dans le besoin. Conformément à l’art. 7, al. 2 de la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS), Benjamin a son domicile d’assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante. Même si la LAS ne s’applique pas directement à la répartition intra-cantonale, des règles cantonales en matière de compétence peuvent s’y substituer, à moins que celles-ci ne s’inspirent expressément du régime fédéral. En l’occurrence, Benjamin vit principalement chez sa mère dans la commune B, qui est ainsi compétente sur le plan territorial. L’argument selon lequel le père devrait supporter les frais au motif qu’il en est à l'origine de la mesure ne peut être retenu. En effet, l'aide sociale repose sur le principe de finalité, selon lequel ses prestations ne peuvent être modulées en fonction de la cause d’une situation de détresse (normes CSIAS A.3, al. 5).
↗Réponses
Les frais liés au droit de visite accompagné doivent, en premier lieu, être assumés par les parents dans le cadre de leur obligation légale d'entretien. Lorsque les deux parents se trouvent dans l’incapacité de subvenir aux besoins de leur enfant et qu’aucun mécanisme de financement spécifique n’est prévu au niveau cantonal pour les familles en situation de précarité, l’aide sociale prend en charge les frais à titre subsidiaire, en tant que prestation circonstancielle. En l’absence de disposition cantonale contraire, la collectivité publique compétente est celle du domicile d’assistance de l’enfant. Elle accorde cette aide sur la base du besoin dérivé de l’enfant et peut examiner une éventuelle participation financière des parents, conformément à l’art. 289, al. 2 CC, en lien avec l’art. 276, al. 1 CC. Si le dossier d'aide sociale de l'enfant est géré conjointement avec celui du parent qui en a la garde, les frais liés au droit de visite accompagné doivent, par équité, être exclus de toute demande de remboursement ultérieure à l’encontre de ce parent (cf. normes CSIAS E.2.5, commentaires a) concernant les modalités de remboursement applicables aux personnes élevant seules leurs enfants).
Exemple pratique
Dans cette rubrique la CSIAS publie des réponses aux questions exemplaires adressées au service de conseil de la CSIAS.
Plus d’informations : csias.ch → service de conseil destiné aux institutions.